Titre TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS›Chapitre Chapitre III : Déchets
Art. 51
En vigueur depuis le 14 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000030706362#art-51