Titre TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ
Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de chargement ou de déchargement routier ou ferroviaire respectent une distance d'éloignement a minima : - de 15 mètres des limites du site dans le cas du chargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ; - de 10 mètres des limites du site dans le cas du déchargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ; - de 5 mètres des limites du site dans le cas du chargement ou du déchargement de liquides de catégorie C2 ou D2. La distance est mesurée par rapport : - aux limites de l'aire de collecte ; - aux limites de l'aire de rétention, si cette dernière n'est pas enterrée ; - aux dispositifs de chargement ou de déchargement, fixes et mobiles, des postes dans la position qu'ils occupent lorsqu'ils sont utilisés.
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Prolegi/LEGITEXT000024780088#art-3