Titre TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ

Art. 5

En vigueur depuis le 14 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
5-1. Le site dispose en permanence d'un accès terrestre au moins positionné de telle sorte qu'il soit toujours accessible, quelles que soient les conditions de vent, pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. 5-2. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
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legi/LEGITEXT000024780088#art-5

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