Art. 11

En vigueur depuis le 19 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives des personnels de la fonction publique, les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont destinataires, dans le respect de leur champ de compétence et en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, d'un bilan annuel de la mise en œuvre du présent dispositif et d'un bilan périodique des signalements dont la cellule a été saisie et du traitement qui leur a été réservé.
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legi/LEGITEXT000047321092#art-11

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