Art. 9

En vigueur depuis le 19 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sour réserve des dérogations prévues au présent article, les directions et services garantissent la confidentialité des informations communiquées dans le cadre du signalement ou à l'occasion de son instruction, à compter de la réception du signalement jusqu'à la clôture du dossier. Ces informations sont traitées dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité. L'accès à ces informations est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en connaitre. En cas de communication à des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter le signalement, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les échanges nécessaires au recueil et au traitement du signalement sont opérés par tout moyen de nature à garantir la confidentialité et la sécurité des informations échangées et leur accès aux seules personnes chargées de les traiter. Lorsque le dispositif de signalement mis en œuvre prend la forme d'un traitement de données à caractère personnel, les directions et services se rapprochent du délégué à la protection des données du ministère. Le recueil, le traitement et l'analyse des données se font dans le respect des textes en vigueur en matière d'utilisation et de communication des données à caractère personnel, et notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
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legi/LEGITEXT000047321092#art-9

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