Art. 2
En vigueur depuis le 23 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette annexe n'est pas publiée et est classifiée au titre de la protection du secret de la défense nationale. Elle est communiquée, à leur demande, par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'énergie aux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense, dès lors que cette autorisation concerne l'activité de transport de matières nucléaires des catégories I ou II non irradiées.
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Prolegi/LEGITEXT000024579289#art-2