Art. 2
En vigueur depuis le 14 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'une auberge collective qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-4 qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation d'un organisme évaluateur intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné ci-dessus en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent informe, au moins une fois par an, l'administration chargée du tourisme ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu'il a reçues à l'encontre d'un organisme évaluateur établi sur le territoire national.
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Prolegi/LEGITEXT000046282991#art-2