Art. 1

En vigueur depuis le 19 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La capacité technique des prestataires du service européen de télépéage prévue au 3° de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière est appréciée au vu de l'expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes, tels que : a) Les services financiers et d'assurances ; b) Les services d'appui dans le domaine des transports routiers ; c) Les systèmes d'information et serveur ; d) Les systèmes de télématique ; e) Les systèmes d'exploitation de réseau. Les sociétés peuvent se prévaloir de compétences dans d'autres domaines, sous réserve qu'elles démontrent que ceux-ci sont également connexes au secteur du télépéage.
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legi/LEGITEXT000046439199#art-1

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