Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation pratique réalisée à bord est décrite en détail dans le registre de formation et doit : 1° Garantir que, durant la période requise de service en mer, le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart à la machine ou chargé du quart à la passerelle, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart à la machine ou au quart à la passerelle ; 2° Etre étroitement supervisée et contrôlée à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli par un officier qualifié et breveté, dit « officier formateur de bord », sous l'autorité du capitaine. A tout moment, le candidat doit pouvoir identifier la personne qui est directement responsable de la gestion du programme de formation à bord ; 3° Etre dirigée et coordonnée par la compagnie qui exploite le navire à bord duquel le service en mer est accompli et qui veille à ce que des périodes suffisantes soient prévues pour exécuter le programme de formation à bord dans le cadre de l'exploitation normale du navire.
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legi/LEGITEXT000031093459#art-3

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