Art. 8

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capitaine du navire sur lequel le service en mer est accompli est chargé : 1° D'assurer la liaison entre l'officier formateur de bord et la compagnie qui exploite le navire ; 2° D'assurer la continuité de la formation si l'officier formateur de bord est relevé pendant le voyage ; 3° De veiller à ce que tous les intéressés exécutent effectivement le programme de formation à bord.
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legi/LEGITEXT000031093459#art-8

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