Art. 10

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° A l'issue de la période de service en mer requise, le registre de formation est retourné par le candidat, dûment complété et visé, au prestataire chargé de valider le registre conformément à l'article 5. Ce dernier : 1. Contrôle la formation enregistrée dans le registre de formation à bord. En cas de carence du registre ou si des informations complémentaires sont nécessaires à la validation, le prestataire en informe le candidat, 2. Valide le registre de formation, et 3. Délivre au candidat une attestation de validation du registre de formation conforme au modèle figurant en annexe. 2° Lorsque le registre au pont et le registre à la machine visés au 3° de l'article 1er doivent être validés en vue de la délivrance d'un brevet polyvalent, le prestataire délivre au candidat une attestation de validation des registres de formation unique. 3° Sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le ministre chargé de la mer fixe les dispositions complémentaires à celles du présent arrêté précisant les conditions particulières de remise du registre de formation ainsi que celles permettant de remplir et de valider le registre de formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031093459#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil