Art. 11
En vigueur depuis le 22 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un administrateur est désigné par différents organismes pour les représenter auprès d'une instance extérieure, les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.
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Prolegi/LEGITEXT000006058243#art-11