Art. 2

En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix des postes "forfait départemental ou minimum de perception", "tarif kilométrique départemental", "tarif horaire d'immobilisation de véhicule et du conducteur" et "tarif horaire pour brancardier supplémentaire", tels que définis en annexe, peuvent être majorés de 2,5% par rapport aux prix licitement pratiqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006058323#art-2

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