Art. 4
En vigueur depuis le 25 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations enregistrées sont les magistrats et fonctionnaires habilités du tribunal concerné, les magistrats et fonctionnaires habilités du parquet général pour les affaires de la compétence de celui-ci ainsi que les avocats le cas échéant dans les conditions et les limites prévues par le code de procédure pénale et le code de procédure civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006082093#art-4