Art. 3
En vigueur depuis le 15 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué, auprès de chaque recteur d'académie, une commission locale de recensement des opérations électorales pour la désignation des représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux qui relèvent des dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Chaque commission comprend: - le recteur d'académie, ou son représentant, président; - un représentant de chacune des cinq catégories, définies à l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, désigné par le recteur d'académie; - des assesseurs désignés par le recteur d'académie parmi les personnels du rectorat ou parmi les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés au premier alinéa sur proposition de leurs présidents ou de leurs directeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000030343363#art-3