Art. 4

En vigueur depuis le 15 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions locales de recensement sont chargées, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé: 1° De regrouper les votes; 2° De procéder au dépouillement des votes effectués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés à l'article précédent; 3° D'établir un procès-verbal qu'elles transmettent à la commission nationale visée à l'article 1er du présent arrêté accompagné des procès-verbaux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030343363#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil