Art. 1
En vigueur depuis le 21 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route permet à son titulaire d'exercer l'activité liée à la compétence professionnelle obtenue. Cette activité consiste : a) Soit à former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives conformes à la réglementation ; b) Soit à sensibiliser les usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032432201#art-1