Art. 3
En vigueur depuis le 21 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Le préfet complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route ou, pour un ressortissant étranger, un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle en langue française.
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Prolegi/LEGITEXT000032432201#art-3