Art. 2

En vigueur depuis le 21 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étude acoustique mentionnée à l'article 1er est réalisée par un professionnel compétent en acoustique du bâtiment. La valeur de l'objectif d'isolement acoustique aux bruits extérieurs peut être modulée sous réserve d'une note de calcul justificative dans l'étude acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d'isolement acoustique différent (au regard de la réglementation existante, de l'exposition, d'un diagnostic de la situation existante, etc.). Les exigences d'isolement acoustique aux bruits extérieurs en vigueur à la construction du bâtiment considéré sont prises en compte dans l'étude acoustique.
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legi/LEGITEXT000034447183#art-2

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