Art. 4
En vigueur depuis le 16 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités constitutives et le règlement d'examen sont fixés respectivement à l'annexe II a et à l'annexe II b du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté. La délivrance du diplôme nécessite en outre l'obtention d'une des attestations dont la liste figure en annexe II d du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036803633#art-4