Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles D. 543-45-1 et D. 543-213 du code de l'environnement, les substances concernées par l'interdiction d'utiliser des huiles minérales sont : 1° Les hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH) comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques ; 2° Les hydrocarbures saturés d'huile minérale (MOSH) comportant de 16 à 35 atomes de carbone. Jusqu'au 31 décembre 2024, l'interdiction d'utiliser des huiles minérales s'applique lorsque la concentration en masse dans l'encre des hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH) est supérieure à 1 %. A compter du 1er janvier 2025, l'interdiction d'utiliser des huiles minérales s'applique : - pour les hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH), lorsque la concentration en masse dans l'encre de ces substances est supérieure à 0,1 % ou que la concentration en masse dans l'encre des composés de 3 à 7 cycles aromatiques est supérieure à une partie par million (ppm) ; - pour les hydrocarbures saturés d'huile minérale (MOSH), lorsque la concentration en masse dans l'encre de ces substances est supérieure à 0,1 %.
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Prolegi/LEGITEXT000045735667#art-2