Art. 2
En vigueur depuis le 16 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions prévues à l'article 1er, à l'exception de celles mentionnées aux alinéas 27° à 30°, peuvent faire l'objet d'une convention de délégation de gestion dans les conditions prescrites par le décret du 14 octobre 2004 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000047690640#art-2