Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre III : La continuité de la connaissance des matières nucléaires›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 51

En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur établit les caractéristiques des matières nucléaires selon un processus appelé « caractérisation ». La caractérisation est réalisée en utilisant une méthode adaptée et proportionnée. Cette méthode est décrite dans un dossier de qualification qui précise notamment : - la méthode utilisée (mesure, estimation ou calcul) ; - les moyens utilisés, les caractéristiques de performance à respecter, les modalités de leur mise en œuvre, de gestion des écarts et des non-conformités, de maintenance, d'étalonnage, les facteurs d'influence et le domaine de fonctionnement ; - l'incertitude de mesure, estimée pour un niveau de confiance de 95 % ; - la justification du choix des éléments précisés ci-dessus. Une caractérisation est réalisée pour prendre en compte les transformations nucléaires, selon une périodicité adaptée. Les modalités d'établissement de bilan matières sont justifiées au regard du procédé, des moyens de contrôle de celui-ci et des matières nucléaires qu'il met en œuvre. Lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, le dossier de qualification précise la méthode de détermination de cet écart, de son incertitude et de l'intervalle d'acceptabilité de cet écart pour un niveau de confiance de 95 %.
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legi/LEGITEXT000047497034#art-51

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