Art. 1

En vigueur depuis le 22 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être candidats au label « QualiFormAgri » tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui dispense des formations continues mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, quel que soit leur nombre de sites. Les candidats informent, par le biais de leur autorité académique, la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » des types d'actions prévus à l'article L. 6313-1 du code du travail pour lesquels ils souhaitent obtenir le label. La candidature au label « QualiFormAgri » vaut également acte de candidature à la certification mentionnée à l'article L. 6316-3 du code du travail. Les critères qualité que doivent respecter les candidats à l'attribution du label « QualiFormAgri » sont définis dans le référentiel. Le label « QualiFormAgri » est attribué pour une durée de trois ans dans les conditions définies par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé. La liste des attributaires du label ainsi que la liste des auditeurs nationaux sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Le certificat de labellisation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur avis conforme de la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » comporte les informations mentionnées à la fin de l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047473682#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil