Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé au remboursement des cotisations prévu à l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée lorsque le montant annuel de la rente susceptible d'être servie au titre de l'article 66 de ladite ordonnance est inférieur à 1.000 francs (anciens).
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Prolegi/LEGITEXT000006073448#art-1