Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire d'une rente acquise soit au titre de la législation sur les retraites ouvrières et paysannes, soit au titre du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié qui n'est pas titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou susceptibles d'y prétendre, obtient à soixante-cinq ans le remboursement de la somme définie aux articles 67 et 115 (par. 4) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée si le total de la rente à lui servir est inférieur au chiffre prévu à l'article 1er du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006073448#art-2