Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'accès visée à l'article 24 du décret susvisé ne doit être délivrée qu'à des travailleurs ayant acquis une formation à la sécurité spécifique à la nature des travaux à exécuter. Le recueil de prescriptions prévu au II de l'article 48 dudit décret doit être adapté aux différents types d'opérations effectuées à l'emplacement de travail ou d'essais.
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Prolegi/LEGITEXT000006058675#art-3