Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes dispositions doivent être prises pour que la protection contre les contacts indirects prévue par la section IV du décret susvisé soit assurée pendant la mise sous tension des matériels soumis à l'essai.
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Prolegi/LEGITEXT000006058675#art-7