Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'essais de matériels dont le montage dans l'enceinte d'une plate-forme d'essais s'avère impossible, les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus doivent être mises en oeuvre en les adaptant aux caractéristiques de l'emplacement où s'effectue l'essai et être complétées par les mesures suivantes : - évacuation des emplacements de travail non matériellement séparés ; - surveillance permanente de la circulation des personnes et des engins de manutention dans la zone d'essais et dans son environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006058675#art-11