Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à l'issue d'un montage sur le site d'utilisation, des essais nécessitant la présence de parties actives accessibles doivent être effectués préalablement à la mise sous tension définitive des matériels, des mesures analogues à celles prescrites à l'article 11 ci-dessus doivent être mises en oeuvre de manière à assurer une sécurité équivalente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058675#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil