Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à l'issue d'un montage sur le site d'utilisation, des essais nécessitant la présence de parties actives accessibles doivent être effectués préalablement à la mise sous tension définitive des matériels, des mesures analogues à celles prescrites à l'article 11 ci-dessus doivent être mises en oeuvre de manière à assurer une sécurité équivalente.
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Prolegi/LEGITEXT000006058675#art-12