Titre TITRE II : LES FORMATIONS INITIALES.›Sect. Section 5 : Le pharmacien capitaine.

Art. 25

En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de pharmacien sapeur-pompier volontaire.
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