Art. 2
En vigueur depuis le 17 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2° de l'article 33-4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comporte un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des attachés territoriaux. La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.
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Prolegi/LEGITEXT000019425140#art-2