Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Cette liste est distincte pour chacun des examens. Le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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legi/LEGITEXT000019425140#art-6

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