Art. 2

En vigueur depuis le 13 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service mentionné à l'article 1er exerce les missions suivantes : ― la mise en place, sous la forme d'activités de jour permanentes, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle des jeunes ; ― l'organisation de l'exercice des mesures d'activités de jour définies à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 et des mesures d'aménagement de peines ; ― la participation à la prise en charge des jeunes suivis par un service relevant de l'aide sociale à l'enfance, du secteur associatif habilité ou par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle dans le cadre défini par une convention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023407092#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil