Art. 4
En vigueur depuis le 21 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le règlement d'exploitation affecte des lieux spécifiques à la vente en gros de gré à gré mentionnée au b de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime, il détermine : ― le poids minimum des lots offerts à la vente de gré à gré afin de conserver le caractère de marché de gros. Ce poids ne peut être supérieur au poids minimum des lots mis en vente aux enchères publiques ; ― les conditions de déclaration des acheteurs auprès de la halle à marée pour ce type de vente, qui répondent au moins aux exigences des 1° et 2° de l'article 9 du décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 et qui permettent de conserver le caractère de marché de gros ; ― les conditions de paiement des taxes, des redevances et des frais divers. Pour les produits issus de ces ventes, le règlement d'exploitation peut notamment prévoir : ― les conditions d'enlèvement et de prise en charge ; ― les conditions de paiement en halle à marée ; ― des contrats types destinés à remplir les obligations du b de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime et établis en accord avec les producteurs, les acheteurs et leurs organisations respectives.
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Prolegi/LEGITEXT000028349344#art-4