Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La part de la rémunération universitaire annuelle brute, prévue par l'article 84 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, non soumise à retenue pour pension civile, dans la rémunération prévue par l'arrêté du 8 juillet 2022 susvisé, pour les praticiens hospitaliers universitaires est fixée ainsi qu'il suit : Echelons Montants annuels (en euros) A compter du 1er juillet 2023 13e échelon 56 208,28 12e échelon 52 531,45 11e échelon 49 905,13 10e échelon 47 278,82 9e échelon 45 274,57 8e échelon 39 823,78 7e échelon 38 232,87 6e échelon 35 581,41 5e échelon 34 344,10 4e échelon 33 283,55 3e échelon 31 074,03 2e échelon 29 041,21 1er échelon 27 803,90
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Prolegi/LEGITEXT000044492589#art-1