Art. 2

En vigueur depuis le 27 févr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe est perçue sur l'exploitant d'aéronef à l'occasion de l'embarquement du passager. Son assiette est déterminée par le nombre total de passagers au départ figurant sur le formulaire de trafic déposé par les exploitants d'aéronefs. A défaut de dépôt de formulaire de trafic, il peut être procédé à la taxation d'office, l'exploitant d'aéronef étant alors tenu de fournir tous éléments nécessaires permettant de déterminer l'assiette de la taxe.
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legi/LEGITEXT000006074544#art-2

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