Art. 3

En vigueur depuis le 6 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit tenir constamment à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail : 1° Le registre spécial, au siège de l'établissement ; 2° Une copie de ce registre, sur chacun de ses chantiers et autres lieux de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine, ou occupant un nombre quelconque de travailleurs étrangers durant plus d'un mois. Chaque copie ne devra mentionner que les ressortissants étrangers qui sont employés sur le chantier ou lieu de travail correspondant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072148#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil