Art. 2

En vigueur depuis le 18 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque campagne viticole, le premier arrosage, effectué dans des exploitations qui destinent une partie au moins de leur vendange à la production de vin, devra faire l'objet d'une déclaration préalable au bureau des déclarations de la direction générale des impôts dont relève l'exploitation concernée. Cette déclaration devra mentionner les références cadastrales et l'encépagement des parcelles irriguées.
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legi/LEGITEXT000006057285#art-2

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