Art. 3
En vigueur depuis le 18 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parcelles situées dans une zone de production de vin d'appellation d'origine et complantées de variétés de table classées dans la catégorie des variétés recommandées pour la cuve qui entrent dans l'encépagement de cette appellation d'origine suivent les règles établies dans le décret fixant les conditions de cette appellation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057285#art-3