Art. 2
En vigueur depuis le 31 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce traitement a pour finalité de transmettre lors de chaque appel destiné aux abonnés à un réseau numérique à intégration de services le numéro de la ligne appelante. Il ne pourra être mis en service qu'après une campagne d'information auprès de l'ensemble des abonnés dont les modalités seront préalablement soumises à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, en tout état de cause, pas avant le 1er janvier 1992. Au terme de la période expérimentale d'un an visée à l'article 1er, la direction générale des télécommunications soumettra à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un premier bilan de fonctionnement de ce service.
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Prolegi/LEGITEXT000006058814#art-2