Art. 4

En vigueur depuis le 16 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne morale apporte son concours, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 13 février 1992 susvisé, et s'engage à collaborer au projet pédagogique conduit, notamment dans le cadre d'une classe culturelle, d'un atelier de pratique artistique ou de certains enseignements optionnels, dans le respect des textes les réglementant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059966#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil