Chapitre Chapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de note et marges d'évolution.

Art. 8

En vigueur depuis le 24 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale communique, avant chaque exercice de notation, aux chefs de services déconcentrés et directeurs d'établissements pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) et aux chefs de service sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°) les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la notation.
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legi/LEGITEXT000019500557#art-8

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