Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 30 mars 2007 susvisé, et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 30 mars 2007 susvisé et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'Education, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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legi/LEGITEXT000034138876#art-8

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