Titre Titre III : REGROUPEMENT DES CONCESSIONS
Art. 6
En vigueur depuis le 16 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux d'actualisation mentionné à l'article R. 521-63 est fixé à 7 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034037255#art-6