Titre Titre IV : PROCÉDURE DE RÉCOLEMENT DES TRAVAUX

Art. 9

En vigueur depuis le 16 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux non conformes au projet d'exécution autorisé constituent un manquement du concessionnaire à ses obligations, sauf dans le cas où cette non-conformité : a) Soit résulte d'un cas de force majeure ; b) Soit est palliée par une solution technique équivalente ou supérieure à celle initialement prévue ; c) Soit constitue uniquement une modification mineure des ouvrages initialement prévus au titre du projet d'exécution autorisé et de ce fait non susceptible d'être soumise aux dispositions de l'article R. 521-40 susvisé.
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legi/LEGITEXT000034037255#art-9

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