Art. 8
En vigueur depuis le 17 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance collégiale auditionne les candidats présélectionnés, soit lors d'un entretien unique, soit lors d'entretiens réalisés séparément par chacun de ses membres. La modalité retenue pour cette audition doit être la même pour tous les candidats à un même emploi à pourvoir. Une fois l'ensemble des candidats présélectionnés reçu, les membres de l'instance collégiale se concertent pour établir la liste des candidats susceptibles d'être nommés.
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Prolegi/LEGITEXT000041586077#art-8