Art. 2

En vigueur depuis le 20 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins spécialistes désignés pour faire partie des commissions médicales académiques instituées dans chaque académie par l'arrêté du 24 novembre 1982 susvisé perçoivent en cas de présence effective une indemnité de 210 F pour chaque séance de la commission. Le montant de cette indemnité est réduit de moitié lorsque le nombre des dossiers examinés est inférieur à 20.
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legi/LEGITEXT000006058011#art-2

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