Art. 5

En vigueur depuis le 19 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut associer à ses travaux toute personne qu'elle juge utile. A ce titre, participe notamment aux travaux de la commission, avec voix consultative, un directeur départemental des services d'incendie et de secours désigné par l'Association nationale des directeurs des services d'incendie et de secours. "
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legi/LEGITEXT000006058762#art-5

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