Art. 5
En vigueur depuis le 30 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Parmi les destinataires, seuls les agents habilités et affectés dans les directions et services mentionnés à l'article 1 accèdent au traitement en raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre. II. - Les destinataires autorisés à recevoir communication des données personnelles contenues dans le traitement sont : 1° Les magistrats dans le cadre de l'action publique ; 2° Le Trésor public pour le paiement des transactions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030159055#art-5